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CODE PÉNAL AMÉRICAIN
AMENDEMENT AMERICAIN
1er Amendement
« Le Congrès ne pourra faire aucune loi établissant une religion ou interdisant son libre exercice, ou restreignant la liberté de parole, de presse, ou le droit de réunion pacifique, ou de pétitionner le gouvernement pour la réparation des torts. »
2e Amendement
« Le droit des citoyens de posséder et de porter des armes ne sera pas enfreint. »
3e Amendement
« Aucun soldat ne pourra être logé dans une maison privée sans le consentement du propriétaire, en temps de paix, ni en temps de guerre, sauf selon une loi prescrite. »
4e Amendement
« Le 4e Amendement protège contre les recherches et saisies déraisonnables. »
5e Amendement
« Nul ne pourra être tenu de répondre à des accusations de crime grave ou infâme, sauf sur présentation ou accusation par un Grand Jury, sauf dans les cas concernant les forces terrestres, navales ou la Milice en service actif durant une guerre ou un danger public. Personne ne pourra être jugé deux fois pour le même crime sous peine de mort ; personne ne pourra être contraint, dans une affaire criminelle, à témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, liberté ou biens sans une procédure régulière ; et aucune propriété privée ne pourra être saisie pour usage public sans une juste compensation. »
6e Amendement
« Dans toutes les affaires criminelles, l'accusé aura le droit à un procès rapide et public, devant un jury impartial de l'État où le crime a été commis, ainsi que le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, de confronter les témoins contre lui, et d'obtenir des témoins en sa faveur ainsi qu'une assistance juridique pour sa défense. »
7e Amendement
« Dans les affaires civiles où la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit à un jury sera préservé, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être réexaminé par un tribunal des États-Unis, selon les règles établies par la loi. »
8e Amendement
« Les amendes excessives ne seront pas imposées, ni les peines cruelles et inhabituelles infligées. »
9e Amendement
« L'énumération de certains droits dans la Constitution ne doit pas être interprétée comme niant ou diminuant d'autres droits conservés par le peuple. »
10e Amendement
« Les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits aux États par celle-ci, sont réservés aux États ou au peuple. »
11e Amendement
« Les États ne peuvent être poursuivis en justice par des citoyens d'un autre État ou d'un pays étranger devant les tribunaux fédéraux. »
13e Amendement
« L'esclavage et la servitude involontaire, sauf comme punition pour un crime pour lequel la partie a été dûment condamnée, sont interdits. »
14e Amendement
« Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à sa juridiction, est citoyenne des États-Unis et de l'État où elle réside. Aucun État ne pourra adopter ou faire respecter des lois qui portent atteinte aux privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, liberté ou propriété sans une procédure régulière ; et aucun État ne pourra refuser à quiconque sous sa juridiction l'égale protection des lois. »
15e Amendement
« Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne pourra être refusé ou abrégé par les États-Unis ou par un État en raison de la race, de la couleur de peau, ou de la condition antérieure de servitude. »
SECTION I - RÈGLEMENTATIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES JURIDIQUES
Article 1 - Présentation des textes légaux
- Le présent code établit les infractions pénales en termes juridiques, définissant les crimes et délits comme des violations de la loi ayant un impact préjudiciable sur la société. Il précise ces infractions ainsi que les peines applicables en cas de commission de celles-ci.
- Toute peine prévue dans le présent code est la peine maximale théoriquement encourue. Les Sheriffs et juges ne sont tenus par aucun minimum, mais ceux-ci peuvent, s'il en voit les bénéfices, trouver une peine bis, tel que des travaux d'intérêt général. Toutes infractions au Code pénal peuvent être ajoutées à une peine d'inéligibilité à un mandat ou emplois public ou à la révocation. (Révocation possible seulement pour des délits et crimes).
Article 2 - Nature et éléments de l'infraction
- Il est essentiel pour qu'une infraction soit qualifiée qu'elle soit matérialisée par un ou plusieurs actes, tels que des paroles, des gestes, des comportements, de la possession, des actions, etc.
- La simple pensée ou intention n'est pas constitutive d'une infraction.
- L'infraction est également considérée comme établie lorsqu'elle découle d'une imprudence sévère et évidente de la part de l'auteur.
- Toute personne qui facilite ou participe à la perpétration d'un délit ou d'un crime sera considérée comme complice et recevra une peine correspondant à celle du principal auteur.
- Aucune peine ni aucun crime ne peut exister sans qu'une loi n'en définisse la sanction.
Article 3 - Récidive compromettante
- La personne qui a été jugée coupable à trois occasions ou plus pour la même infraction, ou pour des infractions listées dans la même section du code
- La période durant laquelle une récidive est reconnue s’étend jusqu’à sept jours après la date de la dernière infraction commise.
- En cas de récidive d'un délit, un rapport recensant tous les délits sera nécessaire, accompagné de la participation d’un juge de l'État de l'accusé pour examiner l'affaire.
Article 4 - Différenciation des peines
1. Les peines et amendes sont séparées en trois catégories :
- Contravention : Ces faits sont traités sur place, réglés par un membre des forces de l’ordre, et doivent être classifiés afin d'obtenir un suivi en récidive.
- Délit : Ces faits sont traités par les forces de l’ordre et classifiés afin d'obtenir un suivi.
- Crime : Tout individu arrêté pour l'un de ces faits doit être emprisonné jusqu'à son jugement immédiat ou sont procès, et ne doit écoper d'aucune peine monétaire avant la sentence obligatoire du juge. Le temps d’emprisonnement (avant jugement et/ou procès), sera déduit de la peine totale encourue lors du verdict de son jugement.
- Lorsque l'incriminé refuse de recourir à un avocat, il est soumis au jugement des jurés.
- En l’absence de juge, les forces de l’ordre sont tenues de libérer le prévenu après un délai maximal de 15 minutes, de noter ses coordonnées télégraphiques et de les transmettre aux juges compétents pour une convocation ultérieure.
Article 5 - Wanted
- Les avis de recherche sont uniquement applicables dans l'état où ils ont été émis (par exemple, un avis de recherche “wanted” de Valentine ne sera pas valable pour les shérifs d'un autre état comme Strawberry). Seuls les shérifs de l'état d’émission peuvent procéder à l’arrestation. Les avis sont en vigueur pour une période de 15 jours avant de devenir caduque
- Tout citoyen, à l'exception des shérifs, policiers et marshals, peut se faire recruter comme chasseur de primes et amener l’individu au bureau approprié pour percevoir immédiatement la récompense.
Article 6 - Termes de prescription
- À compter de la date du jugement, toute personne reconnue coupable d'une infraction, d'un délit ou d'un crime dispose du droit à l'oubli juridique de ses actions antérieures.
- Une période de 15 jours après la date de la dernière action commise est requise pour que le droit à l'oubli puisse être appliqué.
- Toute démarche visant à rechercher ou évoquer une infraction, un délit ou un crime bénéficiant du droit à l'oubli est illégale, la réputation de la personne n'étant pas affectée par cette interdiction.
Article 7 - Recours contre une décision de shérif, de police ou de marshal
- Les personnes amendées et détenues pourront faire appel de leurs peines (excepté dans le cas des tentatives d'homicide contre le gouvernement, la police, les shérifs, les marshals ou les médecins) en engageant un avocat pour une révision judiciaire, dans un délai de 48 heures à compter de la prononciation de la peine.
Article 8 - Convocation des Jurés et Demande de Comparution au Tribunal
- Les membres du jury volontaires, les témoins, qu’ils soient désignés ou volontaires, ainsi que toute personne citée à comparaître sont susceptibles de recevoir une convocation devant le tribunal ou la cour d’appel.
- Les personnes concernées par l'alinéa précédent qui ne peuvent assister au Palais de Justice doivent en informer le juge ayant émis la convocation par tout moyen disponible, dans un délai de 48 heures avant la date prévue. En cas de non-notification dans ce délai, des explications seront requises avant que des sanctions pénales puissent être appliquées. Des exceptions peuvent être faites pour une absence justifiée survenant dans les 48 heures avant la date fixée.
SECTION II - ENTITÉS JUDICIAIRES, REPRÉSENTANTS DE LA LOI ET POUVOIRS
Article 1 - Juges
- Les juges doivent rendre des décisions de manière impartiale dans les conflits entre deux parties. Ils sont également chargés d'appliquer des sanctions lors de comparutions immédiates sur demande des autorités légales. Si le prévenu souhaite être assisté par un avocat, il devra payer 10 $ aux shérifs ou à la police pour réserver les services de cet avocat. En cas de défaut de paiement, les biens du détenu pourront être réquisitionnés. Dans ce cas, le juge proposera une libération avec une citation à comparaître en présence de l'avocat choisi ou d'un avocat commis d'office
- Les juges se prononcent en fonction des faits et des preuves qui leur sont présentés.
Article 2 - Avocats
- Les avocats sont des experts juridiques chargés de conseiller, représenter, assister et défendre leurs clients, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire respecter leurs droits.
- Sous la responsabilité et l'autorité du département de la Justice, les avocats exercent leur profession en totale indépendance vis-à-vis du gouvernement.
Article 3 - Shérif et Police
- L'agent des forces de l'ordre a pour mission de faire respecter la loi dans l'état où il est affecté, mais aussi au-delà si nécessaire. Chaque bureau et commissariat est sous la gestion des Shérifs d'État, de leurs adjoints, ainsi que des Commissaires et de leurs adjoints.
Article 4 - Marshal
- Le bureau des Marshals a pour mission de faire respecter les lois sous la direction directe du Gouvernement. Les Marshals ont le droit d'intervenir dans toutes les affaires, enquêtes et dossiers des forces de l'ordre, indépendamment de la juridiction, à tout moment. Le bureau des Marshals est destiné à compléter les forces de l'ordre et non à les remplacer.
Article 5 - Emploi de la force
- À l'égal des citoyens, les hommes de loi ont le droit d'employer la force lorsqu'une situation de nécessité se présente, notamment pour assurer leur légitime défense.
- Après avoir formulé trois sommations, les Hommes de loi peuvent faire usage de la force, mais seulement si cela est indispensable pour mener à bien leur mission lorsque toutes les autres options ont échoué.
Article 6 - Code de Discipline des Hommes de Loi
- En cas de non-respect du code de conduite, la saisine des Marshals ou du Gouvernement est possible. Pour des détails supplémentaires, veuillez consultez le document “SANCTIONS HOMME DE LOI” pour connaître les procédures et sanctions applicables.
Article 7 - Mise à pied
- Seul le Gouvernement a le pouvoir de suspendre ou de retirer temporairement les fonctions des Shérifs d'État ou des Commissaires pour une durée maximale de 48 heures. Un dossier détaillant les faits reprochés est soumis au Gouvernement si une destitution est jugée nécessaire
SECTION III - ATTEINTE A LA VIE
Article 1 - Meurtre
- Le meurtre est défini comme l'acte de priver intentionnellement quelqu'un de sa vie, quel que soit le moyen employé.
- Le meurtre est un acte criminel sévèrement puni par la loi.
- Les circonstances aggravantes sont des situations ou éléments qui intensifient la gravité de l'infraction :
- La gravité de l'infraction est augmentée si la victime est un homme de loi, si ses fonctions sont en jeu, ou si le meurtre vise à entraver une mission judiciaire.
- La gravité du meurtre est accrue lorsqu'il est perpétré de manière particulièrement haineuse, cruelle ou dépravée.
- Le meurtre est considéré comme plus grave lorsqu'il est associé à des actes de torture ou de séquestration, que ce soit avant, après ou pendant l'acte.
- Le meurtre est aggravé s'il constitue une partie d'une série d'atteintes volontaires à la vie ou s'il a été exécuté par plusieurs personnes conjointement.
Le meurtre est classé comme “aggravé” s'il survient dans une ou plusieurs des circonstances mentionnées.
Article 2 - Assassinat
- L'« assassinat » est défini comme le fait de retirer délibérément la vie d'une personne après avoir planifié, préparé et prémédité l'acte meurtrier.
- L'assassinat est un crime puni par la loi.
Article 3 - Comportements violents volontaires ayant résulté en décès, sans intention de provoquer la mort
- Le fait de commettre volontairement des violences sur une personne, sans intention de lui ôter la vie, mais qui entraîne par inadvertance la mort de celle-ci, est qualifié de “meurtre involontaire”.
- La violence volontaire ayant causé la mort sans intention de tuer est un crime sanctionné par la loi.
- Si ce crime est réalisé dans l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes stipulées dans l'article 1 relatif au meurtre, il est considéré comme « violences volontaires aggravées ayant causé la mort sans intention de la donner ».
SECTION IV - VIOLENCES PHYSIQUES
Article 1 - Violence
- Toute personne qui, par tout moyen, y compris sans contact physique, inflige une violence entraînant une blessure à autrui.
- Les peines pour agression sont définies par la loi et dépendent de la gravité des actes commis.
Article 2 - Séquestration
- La séquestration désigne le crime consistant à restreindre la liberté de déplacement d'une personne, contre sa volonté et en infraction avec la loi, par le biais de menace, force, contrainte ou intimidation.
- La séquestration est réprimée par la loi, avec des sanctions appropriées.
Article 3 - Enlèvement
- L'absence d'ordre des autorités et l'absence de conformité aux exceptions légales lors d'une arrestation, d'un enlèvement, d'une détention ou d'une séquestration constitue une violation des lois en vigueur.
- Le fait de soustraire, d'enlever ou de détruire des pièces ou des documents pertinents à une procédure criminelle constitue un délit appelé enlèvement de pièces.
- La loi prévoit des peines pour le crime d'enlèvement, avec des variations selon les fonctions et les circonstances spécifiques du cas.
Article 4 - Mise en péril de la vie d'autrui
- Mettre sciemment en péril la vie d'un être vivant en ayant connaissance des risques encourus.
- Toute personne qui met directement autrui en danger imminent de mort ou de blessures graves, pouvant entraîner des mutilations ou des infirmités, par une violation manifestement intentionnelle des règles.
- Le déplacement d'un corps sans l'approbation d'un médecin est une infraction passible de sanctions, étant donné qu'il représente une mise en danger de la vie d'autrui.
Article 5 - Capture et détention d'otage
- Acte de détention d'une personne comme moyen de pression pour revendiquer des conditions ou des changements, incluant des demandes politiques, financières ou des facilités pour une évasion.
- La prise d'otage est classifiée comme un crime selon le droit en vigueur et est punie en conséquence.
Article 6 - Attaques visant les membres du gouvernement et les institutions judiciaires
- Les atteintes, qu'elles soient physiques ou morales, à l'encontre des membres du gouvernement sont considérées comme des crimes majeurs et sont passibles de sanctions sévères.
- Dans chaque état, les Gouverneurs et leurs bureaux, ainsi que les Maires, Juges et Avocats, sont considérés comme membres du Gouvernement et de la Justice. Cette règle s'applique également au Gouverneur fédéral et à son bureau.
Article 7 - Atteintes aux Animaux Domestiques
- Les chats, les chiens et les chevaux sont qualifiés comme animaux domestiques.
- La loi punit toute forme de cruauté physique qui entraîne des blessures ou la mort d'un animal, sauf lorsque cela est justifié par une légitime défense démontrée.
SECTION V - ACCAPAREMENT DE BIENS
Article 1 - Le braquage
1. Le fait, par l'usage d'explosifs ou d'armes à feu, d'attaquer un convoi de fonds, un coffre recevant des fonds, une banque ou encore un fort en vue de s'approprier les fonds et effets qui y sont protégés, est un crime qualifié de “braquage”.
2. Le braquage est puni par la loi.
Article 2 - Menaces, Chantage et Extorsion
1. Toute menace de mort envers une personne ou un bien est punissable par la loi.
2. Le fait pour toute personne d'effectuer les actes définissant l'extorsion en vue d'obtenir un bien ou un service de marchandage, d'extorsion.
3. Le chantage ou l'extorsion est puni par la loi.
Article 3 - Escroquerie
1. Le fait de tromper malicieusement son partenaire lors d'une transaction, par la présentation d'une fausse offre, en connaissance de cause, afin d'obtenir un avantage ou une contrepartie indue est un délit qualifié d'escroquerie.
2. L'escroquerie est punie par la loi
Article 4 - Recel
1. Le fait de détenir, posséder ou conserver un bien qui soit issu d'une infraction à la loi, soit de nature illégale, par exemple des marchandises illégales, est un délit qualifié de “recel”.
2. Un recel est également le fait de cacher, transporter, entretenir ou dissimuler en connaissance de cause, un individu soit évadé, soit auteur d'une infraction pénale punie, considéré comme complicité.
3.Le recel est puni par la loi.
Article 5 - Faussaire
1. La création de faux documents, et leurs usages en toute connaissance de cause est un crime fédéral. Le matériel de création ainsi que les documents seront saisis et la personne perdra toute éligibilité a des fonctions gouvernementales.
SECTION VI - PROPRIÉTÉS ET ENTREPRISES
Article 1 - La propriété
1. Le domicile est un bien immobilier possédé par un individu duquel il peut légalement disposer et se défendre par les armes.
2. La propriété est le bien, mobilier ou immobilier, appartenant à une personne.
3. Les jardins clôturés adjacents définis par le Maire font partie de la propriété.
4. Si à la suite d'une sollicitation du gouvernement le propriétaire ne donne pas signe de vie sous 10 jours, la propriété peut faire l’objet d’une demande de saisie.
Article 2 - Recensement et taxe sur l'habitation
1. Toute personne accédant à la propriété devra se faire recenser auprès de la mairie de son territoire, et sera soumise à une taxe sur l’habitation de 2 $ par semaine. Sont exonérés de cette taxe les tipis présents dans les réserves.
2. Toute personne contrôlée et ne disposant pas de sa carte d’identité sur lui lors d’un contrôle des forces de l’ordre se verra amendée de 100$.
Article 3 - Intrusion
1. Le fait d'utiliser, pénétrer ou fouiller un bien mobilier ou immobilier sans autorisation de son propriétaire ou locataire ou d'un de ses représentants est un délit qualifié d'intrusion et son propriétaire sera en droit de donner la mort..
2. L’intrusion dans un bâtiment gouvernemental ou fédéral sans autorisation est soumise à une peine de 50$ et emprisonnement à Sisika. Sont considérés comme bâtiment gouvernemental et fédéral le Palais du Gouvernement ainsi que le Palais de Justice.
3. L'intrusion, dite “violation de la propriété privée” est punie par la loi.
Article 4 - Récolte sur propriété privée
1. Si une ressource se trouve sur une propriété privée, il est interdit de la récolter sans l'autorisation du propriétaire (le propriétaire ne peut pas l’interdire mais peut réguler la récolte ou bien en avoir une contrepartie). Ceci est punissable par la loi à hauteur de ce qui a été volé.
Article 5 - Entreprises
1. Toute personne souhaitant louer ou acheter une entreprise ou commerce devra en faire la demande auprès de la mairie de sa juridiction. Après acceptation de celle-ci, l’achetant ou locataire devra s'acquitter d’une licence commerciale facturée 10$.
2. Location d’entreprise de Licences (Saloon, stand de marché, cabinet de medecin, boutique generale, armurerie etc…). Le loyer sera à payer toutes les semaines auprès de la mairie du comté.
3. Une taxe hebdomadaire sera demandée en fonction du type et de la taille de l'entreprise. Cette taxe pourra varier entre 1 et 5 $.
4. Le gouvernement peut effectuer à tout moment une revalorisation du montant des taxes à appliquer.
5. Les établissements permettant d’effectuer l'activité reste la propriété du Gouvernement et se garde le droit de retirer les droits d’exploitation en cas de litige juridique.
6. Il est interdit de transmettre une licence de commerce sous peine de sanctions.
SECTION VII - ATTEINTE À L'AUTORITÉ
Article 1 - Délit de fuite
1. Le fait pour toute personne impliquée dans un délit de ne pas volontairement informer la victime ou les autorités de son acte et de son identité, notamment en prenant la fuite, est un délit qualifié de “délit de fuite”.
2. Le délit de fuite est puni par la loi.
Article 2 - Dissimulation de visage
1. Le fait pour toute personne de dissimuler volontairement et malicieusement son visage en ville, sans motif légitime, et ce malgré une demande des forces de l'ordre de faire cesser la dissimulation de visage est un délit de “dissimulation de visage”.
2. La dissimulation de visage est punie par la loi.
Article 3 - Refus de paiement
1. Le fait pour un individu de refuser de payer l'amende à laquelle il a été dûment condamné est un délit de “refus de paiement”.
2. Une amende doit être réglée dans les 48h sous peine qu’un avis de recherche soit émis.
3. Si la personne est dans l'incapacité de payer, ses biens pourront être saisis en présence d'un juge pour en estimer la valeur afin de rembourser les impayés et l'amende du délit.
4. Le refus de paiement est puni par la loi.
Article 4 - Incitation à l'émeute
1. Le fait d’inciter autrui à participer à une émeute, ou à former une émeute, ou bien à maintenir une émeute malgré l'action des hommes de loi, est un délit d'incitation à l'émeute. Il est également qualifié d'incitation à l'émeute, le fait de diriger l'action d'émeutiers.
2. L'incitation à l'émeute, dit “appel à la révolte” est punie par la loi.
Article 5 - Mouvement de révolte
1. La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie par la loi.
2. Toute personne portant une assistance afin de mener un mouvement révolutionnaire sera inculpée de complicité.
3. Toute personne transmettant des informations aux ennemis de l'État sera inculpée de haute trahison.
Article 6 - Évasion
1. Le fait pour toute personne d'échapper à la garde judiciaire à laquelle il est astreint dans les cas suivants est un délit qualifié “d'évasion”.
2. Sont des évasions:
- La fuite après placement en état d'arrestation.
- La fuite après placement en détention provisoire.
- La fuite après condamnation à une peine de détention.
3. L'évasion est punie par la loi.
Article 7 - Refus d'obtempérer
1. Le fait pour toute personne d'opposer une résistance active à la légale sommation d'un homme de loi ayant prononcé sa qualité est un délit qualifié de “refus d'obtempérer”.
Pour que l'infraction soit constituée, la résistance doit être active. Le simple fait de résister passivement n'est pas un refus d’obtempérer. Le fait de fuir, de se mouvoir, de résister et même sans violence à l'action des hommes de Loi est en revanche un refus d'obtempérer.
2. La sommation, pour être qualifiée de sommation, doit être un ordre clair, intelligible, et l’égale. Il doit être donné dans l'intérêt de la loi, être proportionné au but poursuivi et nécessaire. Le fait de désobéir à une sommation illégale n'est une excuse que si la sommation est manifestement illégale.
L’homme de loi faisant la sommation doit nécessairement annoncer sa qualité, soit en portant son uniforme, soit en annonçant avant ou après la sommation, le nom du bureau auquel il appartient. La force employée le sera uniquement si elle est nécessaire.
3. La sommation peut prendre toute forme possible: cri, parole. Elle reste légale tant qu'elle est intelligible.
4. Le refus d'obtempérer est puni par la loi.
Article 8 - Corruption
1. Le fait pour toute personne de proposer, que ce soit de l’argent, un bien, ou un service à un Homme de loi ou un membre du gouvernement en échange d’une liberté ou d’un non respect des lois.
2.La corruption est punie par la loi.
Article 9 - Attaque d’un lieu Fédéral ou Gouvernemental
1. Tout acte impliquant de l’armement ou des explosifs et ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité physique du bâtiment et des personnes s’y trouvant est considéré comme une attaque.
2. Sont concernés comme bâtiments gouvernementaux et fédéraux :
Palais du Gouvernement Palais de Justice Mairies Commissariats et Bureaux de Shérifs
3. L’attaque d’un bâtiment gouvernemental ou fédéral est punissable par la loi.
Article 10 - Espionnage Gouvernemental ou Fédéral
1. Toute acte d’écoute ou de visualisation d’une conversation ou situation dans un bâtiment gouvernemental ou fédéral sans autorisation est considéré comme de l’espionnage.
2. Si l’acte d’espionnage est avéré et jugé, les autorités de notre Etat se réservent le droit de procéder à un interrogatoire à Sisika.
3. L'espionnage gouvernemental ou fédéral est punissable par la loi.
Article 11 - Haute trahison
1. Tout acte, parole ou information visant à nuire aux Etats-Unis d’Amérique sera considéré comme de la haute trahison.
2. La haute trahison est punissable par la loi.
SECTION VIII - INFRACTIONS SUR LES ARMES, DROGUES ET MARCHANDISES
Article 1 - Principe
1. Une matière est considérée comme une drogue, lorsque celle-ci a été décrétée comme telle par le Gouvernement.
Article 2 - Trafic de drogues
1. Est répréhensible le fait :
- de distribuer ou vendre des drogues
- pour un médecin, de fournir pour une raison autre que la seule nécessité médicale
- de produire des drogues, ou bien de posséder des éléments ou produits spécifiquement détournés à leur production,est un délit qualifié de “trafic de drogues”
2. Le trafic ou la revente de drogues est puni par la loi.
Article 3 - Possession de drogues
1. Le fait, sans droit, de posséder sur soi, dans son cheval ou sa calèche, dans sa propriété (immobilière ou non) ou à quelque autre endroit, même sans titre de propriété, des drogues de quelque nature que ce soit, est un délit de “possession de drogues”.
2. Le délit est également constitué lorsque la personne a, volontairement et sans droit, consommer des drogues.
3. La possession de drogues est punie par la loi.
Article 4 - Exhibition d'arme
1. Le fait pour toute personne de pointer une arme mais sans motif légitime, ou de la brandir, en pleine ville ou dans un lieu ouvert au public, est un délit d'exhibition d'armes.
SECTION IX - LOIS GOUVERNEMENTALES
Article 1 - Monopole commercial
1. Toute personne ou entreprise qui, par ruse, par violence ou par quelque moyen que ce soit, monopolise une partie ou la totalité du trafic ou du commerce ou qui s'oppose à la libre concurrence peut être punie d'un délit de 20 TDP et 50 dollars d'amende.
Article 2 - Chasse et Pêche
1. La chasse est autorisée dans toutes les juridictions de l’État, mais le gouvernement se réserve le droit de réguler celle-ci, avec une interdiction temporaire de certaines espèces.
Article 3 - Mutilation et Torture:
1. Le fait de soumettre une personne à des tortures agravés ou à des actes de barbarie est punissable par la loi de la peine de mort.
Article 4 - Frontières
1. Les frontières ont été définies lors de l'accord signé entre les deux États. Les points de passage ont été publiés par décret gouvernemental.
2. Toute personne traversant la frontière de manière illégale sera fouillé, amendé et reconduit de l'autre côté.
3. Toute poursuite par les forces de l'ordre doit s'arrêter en cas de passage à la frontière.
4. L'extradition par quelque moyen, d'une personne afin de la faire passer la frontière dans le but de la livrer aux autorités d'un autre État est puni par la loi
Article 5 - Mariage Civil
1. Le mariage Civil est autorisé pour toutes personnes majeures et consentantes du moment que ces personnes ne sont pas déjà mariés. Il devra être recueilli par un officier d’état civil, c’est-à-dire tout membre du gouvernement et pourra faire l’objet d’un contrat entre lesdits époux. Il ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus, et en cas de défaut de consentement, celui-ci est tout bonnement annulé. Le droit d’opposition au mariage est autorisé à toute personne pouvant apporter preuve d’un vice de procédure.
2. Le mariage Civil oblige les époux l’un envers l’autre et envers leurs enfants. Suite à un mariage, les enfants de l’un, naturel ou adopté, deviennent les enfants de l’autre, et les responsabilités de traitements lui incombent d’autant. Suites aux mariages, les dit époux pourront prendre le nom l’un de l’autre s’ils le désirent.
3. Un document officiel de mariage provenant d’un autre pays est un document valide au sein de notre Etat sur appréciation du Gouvernement.
4. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils ne deviendront qu’un dans leurs foyers, et les dettes contractées envers l’Etat de l’un, pourront être imputées à l'autre sur décision judiciaire.
Article 6 - Divorce Civil
1. Le divorce Civil est prononcé par un juge. Il intervient après la demande de l’une ou l’autre ou des deux parties. Il sera constitutif d’une audience préalable et d’une étude sur le foyer avant le verdict. Après prononciation les anciens noms de famille pourront être repris sans obligation.
2. A cet effet le foyer devra apporter la liste de leurs bien à jour afin d’effectuer un partage des ressources au plus juste laissées à l’appréciation du juge.
3. La garde des enfants, qu’ils soient naturels ou adoptés, pourra être prononcée lors du jugement selon leurs intérêts majeurs. Les enfants pourront choisir le nom de famille du parent qu’ils préfèrent porter. Une pension hebdomadaire pourra être accordée sur décision du juge et sera due. En cas de non versement le contrevenant s’expose à des sanctions judiciaires laissées à l’appréciation du juge.
Article 7 - Testaments
1. Les lois de cet état n'autorisent pas les légations en cas de décès ou de départ d'une personne.
2. Le Gouvernement saisira les biens perçus en cas de non-respect et se réserve le droit d'entamer des poursuites envers le bénéficiaire.
SECTION X - SANCTIONS APPLICABLES MAXIMALES
Nota : TDP = Temps De Prison | 1 TDP = 1 min IRL
DROGUES & BOISSONS ILLÉGALES
- Détention de Whisky puissant—————1$ + 1 TDP - Détention de Weed—————————–1$ + 1 TDP - Détention d’Opium——————————2$ + 2 TDP - Détention de Cocaïne————————–3$ + 3 TDP
ARMES ILLÉGALES
MOLOTOV—————————————50$ + 30 TDP Dynamite—————————————-150$ + 30 TDP
CONTRAVENTIONS
Galop en ville————————————-15$ Cheval non attaché—————————–25$ Atteinte à la pudeur—————————–100$ Dissimulation du visage en ville————-25$ Dégradation de bien public——————–25$ Dégradation de bien privé———————50$ Violation d'une propriété privée————–100$ + 10 TDP Outrage à un homme de loi ——————10$ + 5 TDP Provocation envers un homme de loi——30$ Trouble à l'ordre public————————-30$ + 5 TDP Armes non recencés ————————– 25$ Non présentation ou pas de pièce d'identité ————————– 25$
CONTRAVENTIONS
Galop en ville————————————-15$
Cheval non attaché—————————–25$
Atteinte à la pudeur—————————–100$
Dissimulation du visage en ville————-25$
Dégradation de bien public——————–25$
Dégradation de bien privé———————50$
Violation d'une propriété privée————–100$ + 10 TDP
Outrage à un homme de loi ——————10$ + 5 TDP
Provocation envers un homme de loi——30$
Trouble à l'ordre public————————-30$ + 5 TDP
DÉLITS
Vol de cheval——————————————50$ + 15 TDP
Vol de bien privé (Racket)————————–10$ + 15 TDP + REMBOURSEMENT
Vol de produit d'entreprise————————–50$ + 5 TDP + REMBOURSEMENT
Harcèlement sur un individu———————–100$ + 15 TDP
Menace de mort—————————————200$ + 20 TDP
Menace de mort sur homme de loi—————500$ + 30 TDP
Agression sur un citoyen—————————-50$ + 1J TDP
Agression sur un homme de loi——————–100$ + 2J TDP
Enlèvement sur un citoyen————————–50$ + 1J TDP
Refus d'obtempérer avec un homme de loi——5$ + 15 TDP
Tir en Ville————————————————50$ + 20 TDP
Délit de fuite———————————————10$ + 15 TDP
Braquage de commerce——————————2$ + 15 TDP
Cruauté envers animaux domestiques———–50$ + 15 TDP
Braconnage———————————————80$ + 30 TDP
Diffamation———————————————–100$ + 30 TDP
Usurpation d'identité———————————–250$ + 30 TDP
Violation des réserves Indienne——————–100$ + 15 TDP
Occupation d’un lieu sans titre de propriété—–200$ + 15 TDP
Pillage de tombe—————————————-10$
Outrage au tribunal————————————-100$ + 1J TDP
Mise en danger de la vie d'autrui——————-50$ et 15 TDP
Déplacement volontaire d’un corps—————-100$ + 5 TDP
CRIMES
Mutilation ou torture————————————————-500$ + 2J TDP/ Peine de mort
Monopole commercial———————————————-50$ et 20 TDP
Intrusion dans un bâtiment fédéral ou gouvernemental—-500$
Prise d'otage———————————————————-50$ par otage et 30 TDP par otage
Séquestration———————————————————30$ et 45 TDP
Braquage de convoi federal/gouvernemental—————-75$ et 1J TDP
Braquage de diligence - Braquage de train——————-50$ et 1J TDP
Extorsion et Escroquerie——————————————40$ et 30 TDP + Remboursement
Fraude et Détournement de fonds public———————200$ et 60 TDP + Remboursement
Tentative de corruption sur un homme de loi—————–20$ et 20 TDP
Espionnage gouvernemental ou fédéral ———————-250$ et 1J TDP
Appel à la révolte—————————————————500$ et 1J TDP
Potion médicinale non réglementé——————————20$ et 30 TDP
Arnaque médicale—————————————————50$ et 30 TDP
Enlèvement sur un homme de loi——————————-150$ + 2J TDP
Trafic d'arme———————————————————-150$ + 1J TDP/ perte emploi
Tentative d'extradition———————————————-100$ + 30 TDP
Non présentation à un tribunal (Inculpé)———————-500$ & WANTED
Homicide involontaire———————————-150$ et 2J TDP
Tentative d'homicide————————————150$ et 1J TDP
Homicide volontaire————————————-250$ et 2J TDP
Tentative d'homicide sur un homme de Lois——300$ et 2J TDP
Homicide prémédité/Assassinat———————-400$ et 2J TDP
Braquage de banque, fort, convoi de fond——–250$ et 1J TDP ( par groupe de bandits )
Évasion de prison—————————————-wanted 2 semaines + 3J TDP
Attaque sur bâtiment Fédéral————————-150$ + 2J TDP
Entrave à une application judiciaire—————–150$ + 1J TDP
Altération de preuve————————————-150$ + 2J TDP
Attenter à une donnés classifiée———————80$ + 1J TDP
Parjure [Mentir à une juridiction]———————150$ + 3J TDP
Haute trahison——————————————–500$ + 4J TDP
SANCTIONS HOMMES DE LOI
Seul le Gouvernement peut prendre des dispositions envers des Hommes de loi.