Piste : • codepenal

CODE PÉNAL AMÉRICAIN

Ceci est une ancienne révision du document !


CODE PÉNAL AMÉRICAIN

AMENDEMENT AMERICAIN

1er Amendement

« Le Congrès ne pourra faire aucune loi établissant une religion ou interdisant son libre exercice, ou restreignant la liberté de parole, de presse, ou le droit de réunion pacifique, ou de pétitionner le gouvernement pour la réparation des torts. »

2e Amendement

« Le droit des citoyens de posséder et de porter des armes ne sera pas enfreint. »

3e Amendement

« Aucun soldat ne pourra être logé dans une maison privée sans le consentement du propriétaire, en temps de paix, ni en temps de guerre, sauf selon une loi prescrite. »

4e Amendement

« Le 4e Amendement protège contre les recherches et saisies déraisonnables. »

5e Amendement

« Nul ne pourra être tenu de répondre à des accusations de crime grave ou infâme, sauf sur présentation ou accusation par un Grand Jury, sauf dans les cas concernant les forces terrestres, navales ou la Milice en service actif durant une guerre ou un danger public. Personne ne pourra être jugé deux fois pour le même crime sous peine de mort ; personne ne pourra être contraint, dans une affaire criminelle, à témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, liberté ou biens sans une procédure régulière ; et aucune propriété privée ne pourra être saisie pour usage public sans une juste compensation. »

6e Amendement

« Dans toutes les affaires criminelles, l'accusé aura le droit à un procès rapide et public, devant un jury impartial de l'État où le crime a été commis, ainsi que le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, de confronter les témoins contre lui, et d'obtenir des témoins en sa faveur ainsi qu'une assistance juridique pour sa défense. »

7e Amendement

« Dans les affaires civiles où la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit à un jury sera préservé, et aucun fait jugé par un jury ne pourra être réexaminé par un tribunal des États-Unis, selon les règles établies par la loi. »

8e Amendement

« Les amendes excessives ne seront pas imposées, ni les peines cruelles et inhabituelles infligées. »

9e Amendement

« L'énumération de certains droits dans la Constitution ne doit pas être interprétée comme niant ou diminuant d'autres droits conservés par le peuple. »

10e Amendement

« Les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits aux États par celle-ci, sont réservés aux États ou au peuple. »

11e Amendement

« Les États ne peuvent être poursuivis en justice par des citoyens d'un autre État ou d'un pays étranger devant les tribunaux fédéraux. »

13e Amendement

« L'esclavage et la servitude involontaire, sauf comme punition pour un crime pour lequel la partie a été dûment condamnée, sont interdits. »

14e Amendement

« Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à sa juridiction, est citoyenne des États-Unis et de l'État où elle réside. Aucun État ne pourra adopter ou faire respecter des lois qui portent atteinte aux privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, liberté ou propriété sans une procédure régulière ; et aucun État ne pourra refuser à quiconque sous sa juridiction l'égale protection des lois. »

15e Amendement

« Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne pourra être refusé ou abrégé par les États-Unis ou par un État en raison de la race, de la couleur de peau, ou de la condition antérieure de servitude. »

SECTION I - RÈGLEMENTATIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURES JURIDIQUES

Article 1 - Présentation des textes légaux

  1. Le présent code établit les infractions pénales en termes juridiques, définissant les crimes et délits comme des violations de la loi ayant un impact préjudiciable sur la société. Il précise ces infractions ainsi que les peines applicables en cas de commission de celles-ci.
  1. Toute peine prévue dans le présent code est la peine maximale théoriquement encourue. Les Sheriffs et juges ne sont tenus par aucun minimum, mais ceux-ci peuvent, s'il en voit les bénéfices, trouver une peine bis, tel que des travaux d'intérêt général. Toutes infractions au Code pénal peuvent être ajoutées à une peine d'inéligibilité à un mandat ou emplois public ou à la révocation. (Révocation possible seulement pour des délits et crimes).

Article 2 - Nature et éléments de l'infraction

  1. Il est essentiel pour qu'une infraction soit qualifiée qu'elle soit matérialisée par un ou plusieurs actes, tels que des paroles, des gestes, des comportements, de la possession, des actions, etc.
  1. La simple pensée ou intention n'est pas constitutive d'une infraction.
  2. L'infraction est également considérée comme établie lorsqu'elle découle d'une imprudence sévère et évidente de la part de l'auteur.
  3. Toute personne qui facilite ou participe à la perpétration d'un délit ou d'un crime sera considérée comme complice et recevra une peine correspondant à celle du principal auteur.
  4. Aucune peine ni aucun crime ne peut exister sans qu'une loi n'en définisse la sanction.

Article 3 - Récidive compromettante

  1. La personne qui a été jugée coupable à trois occasions ou plus pour la même infraction, ou pour des infractions listées dans la même section du code

2. Une situation de récidive est valable jusqu’à J+7 à partir de la dernière infraction en date.

3. En cas de récidive infamante dans le cadre d'un délit, un rapport comportant l’ensemble des délits sera nécessaire, ainsi que la présence d’un juge afin de se saisir de l’affaire.

Article 4 - Nuances des sanctions

1. Les peines et amendes sont séparées en trois catégories :

- Contravention : Ces faits sont traités sur place, réglés par un membre des forces de l’ordre, et doivent être classifiés afin d'obtenir un suivi en récidive.

- Délit : Ces faits sont traités par les forces de l’ordre et classifiés afin d'obtenir un suivi.

- Crime : Tout individu arrêté pour l'un de ces faits doit être emprisonné jusqu'à son jugement immédiat ou sont procès, et ne doit écoper d'aucune peine monétaire avant la sentence obligatoire du juge. Le temps d’emprisonnement (avant jugement et/ou procès), sera déduit de la peine totale encourue lors du verdict de son jugement.

2. Si l’incriminé ne souhaite pas d’avocat, il se soumet aux jurés

3. En cas d’absence de juge, les forces de l’ordre doivent libérer le prévenue au bout de 15 minutes max , demander son télégramme , et le donner au juges compétents pour convocations futures

Article 5 - Wanted

1. Les avis de recherche sont valables par le bureau concerné ( wanted mis par valentine , wanted pas valable pour les shérifs de strawberry / seuls les shérifs du comté ayant émis le wanted sont capables d'arrêter ceux-ci pas un autre bureau ) avec une validation de 15 jours avant d’être rendue caduque

2. N’importe quel citoyen ( hors shérif / police / marshal ) peut se constituer chasseurs de prime et rapporter l’individu au bureau concerné pour se faire payer immédiatement .

Article 6 - Délais de prescription

1. Toute personne ayant commis une infraction, un délit ou un crime possède, à partir de la date du jugement, un droit d'oubli juridique sur ses actions passées.

2. Le droit à l'oubli s'applique après une période effective de +15 jours à partir de la date de la dernière action commise.

3. Toute recherche ou évocation d'infraction, délit ou crime soumis au droit à l'oubli est illégal , non pas la réputation !

Article 7 - Contestation de décision de shérif / police / marshal

Sera rendu possible pour l’amendé et détenue , de contester ses peines ( hors tentative d’homicide envers gouvernement / police / sheriff / marshal / docteur ) , en faisant appel à un avocat pour un jugement. ( délais maximum 48h depuis la peine émise )

Article 8 - Convocation de Juré et Cité à comparaître au Tribunal

1. Peuvent être amenés à recevoir une convocation au tribunal les membres du jury portés volontaires / témoins désignés et volontaires, ainsi que toute personne citée à comparaître devant la cour d’appel ou devant le tribunal.

2. Toute personne concernée par l’alinéa précédent ne pouvant se présenter au Palais de Justice doit le faire savoir au juge ayant émis la convocation par tous les moyens disponibles dans un délai maximum de 48h avant la date annoncée, sans quoi des explications avant sanctions pénales devront être appliquées. Des exceptions peuvent être faites en cas d’absence justifiée au cours des dernières 48h précédant la date annoncée.

SECTION II - JURIDICTIONS, HOMMES DE LOI & POUVOIRS

Article 1 - Juges

1. Les juges doivent trancher de manière impartiale lors d'un conflit entre deux parties( gouv vs bandits / civil vs civil / civil vs bandit ) . Ils sont aussi missionnés à l'application de sanctions en comparution immédiate sur sollicitation des Hommes de loi ( sauf si sollicitation d’un avocat par le prévenu qui si présent devra s'acquitter de 10$ aux shérifs/police ( réquisition des biens du détenu a défaut d’argent ) de réserve à son avocat , le juge proposera une libération et citation à comparaître en présence de cet avocat / avocat commis d’office )

2. Leurs décisions sont prises en fonction des faits et des preuves qui leur sont présentés.

Article 2 - Avocats

1. Les avocats sont des juristes dont les fonctions sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits.

Les avocats s'acquittent des fonctions de conseils et défendent leurs clients dans des affaires aussi diverses qu’un litige, un vol, un crime, etc.

2. Les avocats sont sous la responsabilité et l'autorité du département de la Justice avec une indépendance totale vis-à vis du gouvernement.

Article 3 - Shérif et Police

1. L’agent des forces de l’ordre a pour but de faire respecter la loi dans le comté auquel il est assigné, mais également en dehors si besoin. Chaque bureau et commissariat est placé sous la gérance des Shérifs de Comté, leurs adjoints, ainsi que des Commissaires et leurs adjoints.

Article 4 - Marshal

1. Le bureau des Marshals à pour but l’application des lois sous la gérance directe du Gouvernement. Chaque Marshal est autorisé à intervenir dans les dossiers, enquêtes et affaires en cours des forces de l’ordre peu importe la juridiction et ce, à tout instant. Le bureau des Marshal doit être considéré comme un appuie des forces de l’ordre et non une solution de remplacement.

Article 5 - Usage de la force

1. Comme tous citoyens, les hommes de loi peuvent user de la force lorsqu'ils sont en état de nécessité, notamment en cas de légitime défense.

2. Les Hommes de loi disposent du droit, après 3 sommations, de faire usage de la force et seulement si nécessaire à l'exécution de leurs missions si aucun autre moyen ne permet d'y parvenir.

Article 6 - Discipline HOMME DE LOI

1. En cas d’infraction au code de conduite, les Marshals ou le Gouvernement pourront être saisis. Se référer au texte “SANCTIONS HOMME DE LOI”

Article 7 - Suspension

1. Seul le Gouvernement peut suspendre ou retirer les fonctions des Shérifs de comté ou du Commissaire de manière temporaire pendant 48 heures. Un dossier à charge des faits reprochés est transmis au gouvernement si la révocation est nécessaire.

SECTION III - ATTEINTE A LA VIE

Article 1 - Meurtre

1. Le fait d'ôter volontairement la vie à autrui par quelque moyen que ce soit est qualifié de “meurtre”.

2. Le meurtre est un crime puni par la loi.

3. Les circonstances aggravantes sont des faits de plus grande gravité que cette infraction :

- Le fait que la victime soit un homme de loi, ses fonctions ou que le meurtre ne serve à interférer avec une mission juridique.

- Le fait que le meurtre soit spécialement haineux, atroce ou dépravé.

- Le fait que le meurtre ait été suivi, précédé ou accompagné de torture ou de séquestration.

- Le fait que le meurtre fasse partie d'une série d'atteintes volontaires à la vie ou qu'il ai été commis par plusieurs individus.

Le meurtre commis dans une ou plusieurs de ces circonstances est qualifié de “meurtre aggravé”.

Article 2 - Assassinat

1. Le fait d'ôter volontairement la vie à autrui en organisant, préparant, préméditant l'acte meurtrier à l'avance est qualifié “d'assassinat”.

2. L'assassinat est puni par la loi.

Article 3 - Violences volontaires entrainant la mort sans intention de la donner

1. Le fait pour toute personne d'exercer volontairement des violences sur une autre, sans intention de lui donner la mort et, par mégarde, de lui prendre la vie, est qualifiée de “meurtre involontaire”.

2. La violence volontaire entraînant la mort sans intention de la donner est un crime puni par la loi.

3. Le fait de commettre ce crime dans une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues au code de l'article 1 relatif au meurtre est qualifié de violences volontaires aggravées ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

SECTION IV - VIOLENCES PHYSIQUES

Article 1 - Violence

1. Le fait pour toute personne, par quelque moyen que ce soit, même sans contact physique, d'exercer une violence entraînant sur une autre une blessure.

2. L'agression est punie par la loi, celle-ci varie en fonction de la gravité.

Article 2 - Séquestration

1. L'entrave à la liberté de déplacement contre la loi et le plein gré d'un individu, soit par la menace, la force, la contrainte, l'entrave ou l'intimidation est un crime qualifié de séquestration.

2. La séquestration est punie par la loi.

Article 3 - Enlèvement

1. Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.

2. Enlèvement de pièces, délit consistant à enlever, soustraire ou détruire des pièces ou des procédures criminelles.

3. L'enlèvement est puni par la loi, et celui-ci varie en fonction de certaines fonctions.

Article 4 - Mise en danger de la vie d'autrui

1. Mettre en danger un être vivant tout en ayant conscience de sa mise en danger.

2. Toute personne qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité par la violation manifestement délibérée.

3. Le déplacement d’un corps sans l’aval d’un médecin est considéré comme une mise en danger de la vie d’autrui et punissable par la loi.

Article 5 - Prise d'otage

1. Personne dont on s'est emparé et qui est utilisée comme moyen de pression, de chantage. Une prise d'otage est une action visant à retenir des personnes contre leur volonté afin, le plus souvent, de revendiquer quelque chose (la possibilité d'une évasion, revendications politiques, financières, etc).

2. En l'état de droit, la prise d'otage est un crime puni par la loi.

Article 6 - Atteinte à un membre du gouvernement et Justice

1. Toute atteinte, physique ou morale, à un membre du gouvernement, sera considéré comme crime de la plus haute gravité et soumise à de lourdes sanctions.

2. Sont considérés comme membres du Gouvernement et de la Justice : Gouverneur, Vice-Gouverneur, Conseillers, Maires, Juges , Avocats.

Article 7 - Cruauté envers les animaux domestiques

1. Sont considérés comme domestiques les chats, les chiens, ainsi que les chevaux.

2. Tout acte de cruauté physique, entraînant des blessures volontaires ou la mort de l’animal utilisé hors cas de défense avéré est punissable par la loi.

SECTION V - ACCAPAREMENT DE BIENS

Article 1 - Le braquage

1. Le fait, par l'usage d'explosifs ou d'armes à feu, d'attaquer un convoi de fonds, un coffre recevant des fonds, une banque ou encore un fort en vue de s'approprier les fonds et effets qui y sont protégés, est un crime qualifié de “braquage”.

2. Le braquage est puni par la loi.

Article 2 - Menaces, Chantage et Extorsion

1. Toute menace de mort envers une personne ou un bien est punissable par la loi.

2. Le fait pour toute personne d'effectuer les actes définissant l'extorsion en vue d'obtenir un bien ou un service de marchandage, d'extorsion.

3. Le chantage ou l'extorsion est puni par la loi.

Article 3 - Escroquerie

1. Le fait de tromper malicieusement son partenaire lors d'une transaction, par la présentation d'une fausse offre, en connaissance de cause, afin d'obtenir un avantage ou une contrepartie indue est un délit qualifié d'escroquerie.

2. L'escroquerie est punie par la loi

Article 4 - Recel

1. Le fait de détenir, posséder ou conserver un bien qui soit issu d'une infraction à la loi, soit de nature illégale, par exemple des marchandises illégales, est un délit qualifié de “recel”.

2. Un recel est également le fait de cacher, transporter, entretenir ou dissimuler en connaissance de cause, un individu soit évadé, soit auteur d'une infraction pénale punie, considéré comme complicité.

3.Le recel est puni par la loi.

Article 5 - Faussaire

1. La création de faux documents, et leurs usages en toute connaissance de cause est un crime fédéral. Le matériel de création ainsi que les documents seront saisis et la personne perdra toute éligibilité a des fonctions gouvernementales.

SECTION VI - PROPRIÉTÉS ET ENTREPRISES

Article 1 - La propriété

1. Le domicile est un bien immobilier possédé par un individu duquel il peut légalement disposer et se défendre par les armes.

2. La propriété est le bien, mobilier ou immobilier, appartenant à une personne.

3. Les jardins clôturés adjacents définis par le Maire font partie de la propriété.

4. Si à la suite d'une sollicitation du gouvernement le propriétaire ne donne pas signe de vie sous 10 jours, la propriété peut faire l’objet d’une demande de saisie.

Article 2 - Recensement et taxe sur l'habitation

1. Toute personne accédant à la propriété devra se faire recenser auprès de la mairie de son territoire, et sera soumise à une taxe sur l’habitation de 2 $ par semaine. Sont exonérés de cette taxe les tipis présents dans les réserves.

2. Toute personne contrôlée et ne disposant pas de sa carte d’identité sur lui lors d’un contrôle des forces de l’ordre se verra amendée de 100$.

Article 3 - Intrusion

1. Le fait d'utiliser, pénétrer ou fouiller un bien mobilier ou immobilier sans autorisation de son propriétaire ou locataire ou d'un de ses représentants est un délit qualifié d'intrusion et son propriétaire sera en droit de donner la mort..

2. L’intrusion dans un bâtiment gouvernemental ou fédéral sans autorisation est soumise à une peine de 50$ et emprisonnement à Sisika. Sont considérés comme bâtiment gouvernemental et fédéral le Palais du Gouvernement ainsi que le Palais de Justice.

3. L'intrusion, dite “violation de la propriété privée” est punie par la loi.

Article 4 - Récolte sur propriété privée

1. Si une ressource se trouve sur une propriété privée, il est interdit de la récolter sans l'autorisation du propriétaire (le propriétaire ne peut pas l’interdire mais peut réguler la récolte ou bien en avoir une contrepartie). Ceci est punissable par la loi à hauteur de ce qui a été volé.

Article 5 - Entreprises

1. Toute personne souhaitant louer ou acheter une entreprise ou commerce devra en faire la demande auprès de la mairie de sa juridiction. Après acceptation de celle-ci, l’achetant ou locataire devra s'acquitter d’une licence commerciale facturée 10$.

2. Location d’entreprise de Licences (Saloon, stand de marché, cabinet de medecin, boutique generale, armurerie etc…). Le loyer sera à payer toutes les semaines auprès de la mairie du comté.

3. Une taxe hebdomadaire sera demandée en fonction du type et de la taille de l'entreprise. Cette taxe pourra varier entre 1 et 5 $.

4. Le gouvernement peut effectuer à tout moment une revalorisation du montant des taxes à appliquer.

5. Les établissements permettant d’effectuer l'activité reste la propriété du Gouvernement et se garde le droit de retirer les droits d’exploitation en cas de litige juridique.

6. Il est interdit de transmettre une licence de commerce sous peine de sanctions.

SECTION VII - ATTEINTE À L'AUTORITÉ

Article 1 - Délit de fuite

1. Le fait pour toute personne impliquée dans un délit de ne pas volontairement informer la victime ou les autorités de son acte et de son identité, notamment en prenant la fuite, est un délit qualifié de “délit de fuite”.

2. Le délit de fuite est puni par la loi.

Article 2 - Dissimulation de visage

1. Le fait pour toute personne de dissimuler volontairement et malicieusement son visage en ville, sans motif légitime, et ce malgré une demande des forces de l'ordre de faire cesser la dissimulation de visage est un délit de “dissimulation de visage”.

2. La dissimulation de visage est punie par la loi.

Article 3 - Refus de paiement

1. Le fait pour un individu de refuser de payer l'amende à laquelle il a été dûment condamné est un délit de “refus de paiement”.

2. Une amende doit être réglée dans les 48h sous peine qu’un avis de recherche soit émis.

3. Si la personne est dans l'incapacité de payer, ses biens pourront être saisis en présence d'un juge pour en estimer la valeur afin de rembourser les impayés et l'amende du délit.

4. Le refus de paiement est puni par la loi.

Article 4 - Incitation à l'émeute

1. Le fait d’inciter autrui à participer à une émeute, ou à former une émeute, ou bien à maintenir une émeute malgré l'action des hommes de loi, est un délit d'incitation à l'émeute. Il est également qualifié d'incitation à l'émeute, le fait de diriger l'action d'émeutiers.

2. L'incitation à l'émeute, dit “appel à la révolte” est punie par la loi.

Article 5 - Mouvement de révolte

1. La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie par la loi.

2. Toute personne portant une assistance afin de mener un mouvement révolutionnaire sera inculpée de complicité.

3. Toute personne transmettant des informations aux ennemis de l'État sera inculpée de haute trahison.

Article 6 - Évasion

1. Le fait pour toute personne d'échapper à la garde judiciaire à laquelle il est astreint dans les cas suivants est un délit qualifié “d'évasion”.

2. Sont des évasions:

- La fuite après placement en état d'arrestation.

- La fuite après placement en détention provisoire.

- La fuite après condamnation à une peine de détention.

3. L'évasion est punie par la loi.

Article 7 - Refus d'obtempérer

1. Le fait pour toute personne d'opposer une résistance active à la légale sommation d'un homme de loi ayant prononcé sa qualité est un délit qualifié de “refus d'obtempérer”.

Pour que l'infraction soit constituée, la résistance doit être active. Le simple fait de résister passivement n'est pas un refus d’obtempérer. Le fait de fuir, de se mouvoir, de résister et même sans violence à l'action des hommes de Loi est en revanche un refus d'obtempérer.

2. La sommation, pour être qualifiée de sommation, doit être un ordre clair, intelligible, et l’égale. Il doit être donné dans l'intérêt de la loi, être proportionné au but poursuivi et nécessaire. Le fait de désobéir à une sommation illégale n'est une excuse que si la sommation est manifestement illégale.

L’homme de loi faisant la sommation doit nécessairement annoncer sa qualité, soit en portant son uniforme, soit en annonçant avant ou après la sommation, le nom du bureau auquel il appartient. La force employée le sera uniquement si elle est nécessaire.

3. La sommation peut prendre toute forme possible: cri, parole. Elle reste légale tant qu'elle est intelligible.

4. Le refus d'obtempérer est puni par la loi.

Article 8 - Corruption

1. Le fait pour toute personne de proposer, que ce soit de l’argent, un bien, ou un service à un Homme de loi ou un membre du gouvernement en échange d’une liberté ou d’un non respect des lois.

2.La corruption est punie par la loi.

Article 9 - Attaque d’un lieu Fédéral ou Gouvernemental

1. Tout acte impliquant de l’armement ou des explosifs et ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité physique du bâtiment et des personnes s’y trouvant est considéré comme une attaque.

2. Sont concernés comme bâtiments gouvernementaux et fédéraux :

Palais du Gouvernement Palais de Justice Mairies Commissariats et Bureaux de Shérifs

3. L’attaque d’un bâtiment gouvernemental ou fédéral est punissable par la loi.

Article 10 - Espionnage Gouvernemental ou Fédéral

1. Toute acte d’écoute ou de visualisation d’une conversation ou situation dans un bâtiment gouvernemental ou fédéral sans autorisation est considéré comme de l’espionnage.

2. Si l’acte d’espionnage est avéré et jugé, les autorités de notre Etat se réservent le droit de procéder à un interrogatoire à Sisika.

3. L'espionnage gouvernemental ou fédéral est punissable par la loi.

Article 11 - Haute trahison

1. Tout acte, parole ou information visant à nuire aux Etats-Unis d’Amérique sera considéré comme de la haute trahison.

2. La haute trahison est punissable par la loi.

SECTION VIII - INFRACTIONS SUR LES ARMES, DROGUES ET MARCHANDISES

Article 1 - Principe

1. Une matière est considérée comme une drogue, lorsque celle-ci a été décrétée comme telle par le Gouvernement.

Article 2 - Trafic de drogues

1. Est répréhensible le fait :

- de distribuer ou vendre des drogues

- pour un médecin, de fournir pour une raison autre que la seule nécessité médicale

- de produire des drogues, ou bien de posséder des éléments ou produits spécifiquement détournés à leur production,est un délit qualifié de “trafic de drogues”

2. Le trafic ou la revente de drogues est puni par la loi.

Article 3 - Possession de drogues

1. Le fait, sans droit, de posséder sur soi, dans son cheval ou sa calèche, dans sa propriété (immobilière ou non) ou à quelque autre endroit, même sans titre de propriété, des drogues de quelque nature que ce soit, est un délit de “possession de drogues”.

2. Le délit est également constitué lorsque la personne a, volontairement et sans droit, consommer des drogues.

3. La possession de drogues est punie par la loi.

Article 4 - Exhibition d'arme

1. Le fait pour toute personne de pointer une arme mais sans motif légitime, ou de la brandir, en pleine ville ou dans un lieu ouvert au public, est un délit d'exhibition d'armes.

SECTION IX - LOIS GOUVERNEMENTALES

Article 1 - Monopole commercial

1. Toute personne ou entreprise qui, par ruse, par violence ou par quelque moyen que ce soit, monopolise une partie ou la totalité du trafic ou du commerce ou qui s'oppose à la libre concurrence peut être punie d'un délit de 20 TDP et 50 dollars d'amende.

Article 2 - Chasse et Pêche

1. La chasse est autorisée dans toutes les juridictions de l’État, mais le gouvernement se réserve le droit de réguler celle-ci, avec une interdiction temporaire de certaines espèces.

Article 3 - Mutilation et Torture:

1. Le fait de soumettre une personne à des tortures agravés ou à des actes de barbarie est punissable par la loi de la peine de mort.

Article 4 - Frontières

1. Les frontières ont été définies lors de l'accord signé entre les deux États. Les points de passage ont été publiés par décret gouvernemental.

2. Toute personne traversant la frontière de manière illégale sera fouillé, amendé et reconduit de l'autre côté.

3. Toute poursuite par les forces de l'ordre doit s'arrêter en cas de passage à la frontière.

4. L'extradition par quelque moyen, d'une personne afin de la faire passer la frontière dans le but de la livrer aux autorités d'un autre État est puni par la loi

Article 5 - Mariage Civil

1. Le mariage Civil est autorisé pour toutes personnes majeures et consentantes du moment que ces personnes ne sont pas déjà mariés. Il devra être recueilli par un officier d’état civil, c’est-à-dire tout membre du gouvernement et pourra faire l’objet d’un contrat entre lesdits époux. Il ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus, et en cas de défaut de consentement, celui-ci est tout bonnement annulé. Le droit d’opposition au mariage est autorisé à toute personne pouvant apporter preuve d’un vice de procédure.

2. Le mariage Civil oblige les époux l’un envers l’autre et envers leurs enfants. Suite à un mariage, les enfants de l’un, naturel ou adopté, deviennent les enfants de l’autre, et les responsabilités de traitements lui incombent d’autant. Suites aux mariages, les dit époux pourront prendre le nom l’un de l’autre s’ils le désirent.

3. Un document officiel de mariage provenant d’un autre pays est un document valide au sein de notre Etat sur appréciation du Gouvernement.

4. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils ne deviendront qu’un dans leurs foyers, et les dettes contractées envers l’Etat de l’un, pourront être imputées à l'autre sur décision judiciaire.

Article 6 - Divorce Civil

1. Le divorce Civil est prononcé par un juge. Il intervient après la demande de l’une ou l’autre ou des deux parties. Il sera constitutif d’une audience préalable et d’une étude sur le foyer avant le verdict. Après prononciation les anciens noms de famille pourront être repris sans obligation.

2. A cet effet le foyer devra apporter la liste de leurs bien à jour afin d’effectuer un partage des ressources au plus juste laissées à l’appréciation du juge.

3. La garde des enfants, qu’ils soient naturels ou adoptés, pourra être prononcée lors du jugement selon leurs intérêts majeurs. Les enfants pourront choisir le nom de famille du parent qu’ils préfèrent porter. Une pension hebdomadaire pourra être accordée sur décision du juge et sera due. En cas de non versement le contrevenant s’expose à des sanctions judiciaires laissées à l’appréciation du juge.

Article 7 - Testaments

1. Les lois de cet état n'autorisent pas les légations en cas de décès ou de départ d'une personne.

2. Le Gouvernement saisira les biens perçus en cas de non-respect et se réserve le droit d'entamer des poursuites envers le bénéficiaire.

SECTION X - SANCTIONS APPLICABLES MAXIMALES

Nota : TDP = Temps De Prison | 1 TDP = 1 min IRL

DROGUES & BOISSONS ILLÉGALES

- Détention de Whisky puissant—————1$ + 1 TDP - Détention de Weed—————————–1$ + 1 TDP - Détention d’Opium——————————2$ + 2 TDP - Détention de Cocaïne————————–3$ + 3 TDP

ARMES ILLÉGALES

MOLOTOV—————————————50$ + 30 TDP Dynamite—————————————-150$ + 30 TDP

CONTRAVENTIONS

Galop en ville————————————-15$ Cheval non attaché—————————–25$ Atteinte à la pudeur—————————–100$ Dissimulation du visage en ville————-25$ Dégradation de bien public——————–25$ Dégradation de bien privé———————50$ Violation d'une propriété privée————–100$ + 10 TDP Outrage à un homme de loi ——————10$ + 5 TDP Provocation envers un homme de loi——30$ Trouble à l'ordre public————————-30$ + 5 TDP Armes non recencés ————————– 25$ Non présentation ou pas de pièce d'identité ————————– 25$

CONTRAVENTIONS

Galop en ville————————————-15$

Cheval non attaché—————————–25$

Atteinte à la pudeur—————————–100$

Dissimulation du visage en ville————-25$

Dégradation de bien public——————–25$

Dégradation de bien privé———————50$

Violation d'une propriété privée————–100$ + 10 TDP

Outrage à un homme de loi ——————10$ + 5 TDP

Provocation envers un homme de loi——30$

Trouble à l'ordre public————————-30$ + 5 TDP

DÉLITS

Vol de cheval——————————————50$ + 15 TDP

Vol de bien privé (Racket)————————–10$ + 15 TDP + REMBOURSEMENT

Vol de produit d'entreprise————————–50$ + 5 TDP + REMBOURSEMENT

Harcèlement sur un individu———————–100$ + 15 TDP

Menace de mort—————————————200$ + 20 TDP

Menace de mort sur homme de loi—————500$ + 30 TDP

Agression sur un citoyen—————————-50$ + 1J TDP

Agression sur un homme de loi——————–100$ + 2J TDP

Enlèvement sur un citoyen————————–50$ + 1J TDP

Refus d'obtempérer avec un homme de loi——5$ + 15 TDP

Tir en Ville————————————————50$ + 20 TDP

Délit de fuite———————————————10$ + 15 TDP

Braquage de commerce——————————2$ + 15 TDP

Cruauté envers animaux domestiques———–50$ + 15 TDP

Braconnage———————————————80$ + 30 TDP

Diffamation———————————————–100$ + 30 TDP

Usurpation d'identité———————————–250$ + 30 TDP

Violation des réserves Indienne——————–100$ + 15 TDP

Occupation d’un lieu sans titre de propriété—–200$ + 15 TDP

Pillage de tombe—————————————-10$

Outrage au tribunal————————————-100$ + 1J TDP

Mise en danger de la vie d'autrui——————-50$ et 15 TDP

Déplacement volontaire d’un corps—————-100$ + 5 TDP

CRIMES

Mutilation ou torture————————————————-500$ + 2J TDP/ Peine de mort

Monopole commercial———————————————-50$ et 20 TDP

Intrusion dans un bâtiment fédéral ou gouvernemental—-500$

Prise d'otage———————————————————-50$ par otage et 30 TDP par otage

Séquestration———————————————————30$ et 45 TDP

Braquage de convoi federal/gouvernemental—————-75$ et 1J TDP

Braquage de diligence - Braquage de train——————-50$ et 1J TDP

Extorsion et Escroquerie——————————————40$ et 30 TDP + Remboursement

Fraude et Détournement de fonds public———————200$ et 60 TDP + Remboursement

Tentative de corruption sur un homme de loi—————–20$ et 20 TDP

Espionnage gouvernemental ou fédéral ———————-250$ et 1J TDP

Appel à la révolte—————————————————500$ et 1J TDP

Potion médicinale non réglementé——————————20$ et 30 TDP

Arnaque médicale—————————————————50$ et 30 TDP

Enlèvement sur un homme de loi——————————-150$ + 2J TDP

Trafic d'arme———————————————————-150$ + 1J TDP/ perte emploi

Tentative d'extradition———————————————-100$ + 30 TDP

Non présentation à un tribunal (Inculpé)———————-500$ & WANTED

Homicide involontaire———————————-150$ et 2J TDP

Tentative d'homicide————————————150$ et 1J TDP

Homicide volontaire————————————-250$ et 2J TDP

Tentative d'homicide sur un homme de Lois——300$ et 2J TDP

Homicide prémédité/Assassinat———————-400$ et 2J TDP

Braquage de banque, fort, convoi de fond——–250$ et 1J TDP ( par groupe de bandits )

Évasion de prison—————————————-wanted 2 semaines + 3J TDP

Attaque sur bâtiment Fédéral————————-150$ + 2J TDP

Entrave à une application judiciaire—————–150$ + 1J TDP

Altération de preuve————————————-150$ + 2J TDP

Attenter à une donnés classifiée———————80$ + 1J TDP

Parjure [Mentir à une juridiction]———————150$ + 3J TDP

Haute trahison——————————————–500$ + 4J TDP

SANCTIONS HOMMES DE LOI

Seul le Gouvernement peut prendre des dispositions envers des Hommes de loi.

codepenal.1724169890.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/20 18:04